D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
26.01. Les parties contractantes adoptent un régime d’assurance collective dont l’administration est assurée par le comité paritaire.
Chaque salarié, ayant accompli 3 mois de service actif et continu chez un même employeur et qui a travaillé au moins 32 heures à chaque semaine comprise dans cette période, participe à l’assurance. Il verse pour chaque semaine une prime n’excédant pas 35 $. L’employeur verse pour chaque salarié participant au régime d’assurance collective, une prime n’excédant pas 35 $ par semaine. La prime du salarié est retenue par l’employeur à chaque semaine sur son salaire.
Le présent article ne s’applique pas à l’employeur dont chaque salarié assujetti au décret jouit d’un régime de sécurité sociale comportant des dispositions au moins aussi avantageuses pour le salarié.
L’assurance d’un salarié se termine à la fin du mois durant lequel son emploi prend fin. L’employeur et le salarié doivent verser au comité paritaire la prime d’assurance pour le mois durant lequel l’emploi du salarié a pris fin.
D. 1393-91, a. 11; D. 955-93, a. 15; D. 569-95, a. 6; D. 580-2001, a. 8; D. 802-2003, a. 5; D. 369-2009, a. 1.